924.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article 661 peut être maintenue et le nombre de cases de stationnement peut être augmenté, pourvu que la partie de l’aire de stationnement où sont situées les nouvelles cases de stationnement soit divisée conformément à l’article 661 et séparée de la partie existante de cette aire de stationnement par un îlot visé au deuxième alinéa de cet article.